TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300109_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 7 décembre 2022 émise à son encontre au profit du département de Meurthe-et-Moselle en vue de recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 484,15 euros.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2023, la direction départementale des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle indique au tribunal ne pas être compétente pour se prononcer sur le bien-fondé de l'indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête, en opposant une exception d'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () "
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ".
3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. "
4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. En l'espèce, Mme A a saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation d'un acte de poursuite que constitue la saisie à tiers détenteur du 7 décembre 2022 en litige, laquelle a été émise en vue du recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale. Comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours dirigés contre un tel acte de recouvrement, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de Meurthe-et-Moselle.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle, à la direction départementale des Finances publiques de Meurthe-et-Moselle et à la paierie départementale de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 18 octobre 2023.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2300109_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel