TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300110_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Rodriguez, demande au tribunal : 1°) d'abroger l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour et abrogé son récépissé valant titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de régulariser sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal d'abroger l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour et abrogé son récépissé valant titre de séjour. Toutefois, d'une part, il n'appartient pas au tribunal, qui peut être saisi de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires, d'abroger un arrêté. Seule l'autorité ayant pris un tel arrêté peut l'abroger. D'autre part, il n'appartient pas davantage au tribunal d'adresser des injonctions à l'administration dès lors que, comme en l'espèce, les mesures à enjoindre ne découlent pas de son jugement. Les conclusions présentées par Mme B aux fins d'abrogation et d'injonction sont, ainsi, manifestement irrecevables. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rouen, le 20 janvier 2023 . La présidente de la 3ème chambre, Signé A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°2300110
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2300110_20230120
Données disponibles
- Texte intégral