TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300111_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. A B, représenté par la SCP A. Levi et L. Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de la demande présentée le 28 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et entretemps de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la oi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et aux termes de R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 432-2 naît au terme d'un délai de quatre mois. / (). ". L'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration précise que toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception en dehors d'exception dont ne relève pas la décision attaquée. Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée () / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (). ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / (). ". 3. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ". L'article R. 421-5 du même code dispose que " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. En l'espèce, M. B a présenté une demande de titre de séjour le 28 septembre 2021. L'accusé de réception de cette demande, émis par les services de la préfecture de la Moselle et produit par le requérant, précise expressément que l'absence de réponse à cette demande dans un délai de quatre mois, fera naître une décision implicite de rejet le 29 janvier 2022 et qu'il dispose d'un délai de deux mois pour la contester. Ainsi, en application des dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative précitées, M. B avait jusqu'au 30 mars 2022 pour enregistrer sa requête au tribunal. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 6 janvier 2023, postérieurement au délai de deux mois prévu par les dispositions de R. 421-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, sa demande d'aide juridictionnelle, présentée le 13 juillet 2022, après l'expiration du délai de deux mois susmentionné, n'a pas préservé le délai de recours contentieux. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée sont manifestement irrecevables et peuvent, par suite, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Levi-Cyferman. Fait à Strasbourg, le 3 février 2023. Le président de la 5ème chambre, Claude CARRIER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2300111_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel