TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300111_20230227
- Date
- 27 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. A B demande au tribunal de lui indiquer les motifs du refus de sa demande d'accès à la zone d'accès restreint du Grand port maritime de la Martinique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.() ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. Par sa requête, M. B demande au tribunal de lui indiquer les motifs du refus opposé par le préfet de la Martinique à sa demande d'accès à la zone d'accès restreint du Grand port maritime de la Martinique. Cette demande qui ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative, ne peuvent qu'être rejetée comme étant irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 4. Il est toutefois loisible à M. B, s'il n'est pas d'accord avec les motifs de la décision qu'il semble vouloir contester, de ressaisir la juridiction, dans un bref délai, en formant une requête respectant les conditions de recevabilité rappelées au point 2 ci-dessus, demandant clairement au juge l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative identifiée, requête qui doit être accompagnée d'une copie de cette décision, être signée par la requérant, et être fondée sur des moyens juridiques démontrant l'illégalité ou l'irrégularité de la décision attaquée au regard des textes législatifs ou réglementaires applicables, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction applicables à cet acte, d'un contenu ou de motifs contraires aux textes ou inexacts en fait, ou encore du caractère disproportionné ou inadapté de la mesure elle-même. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 27 février 2023. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300111
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2300111_20230227
Données disponibles
- Texte intégral