TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300111_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, Mme A D et M. et Mme C B, représentés par Me Lahalle, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 14 décembre 2022 par lequel leur a été demandée une participation au financement de l'assainissement collectif d'un montant de 6 440 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dingy-Saint-Clair une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, la maire de la commune de Dingy-Saint-Clair conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023 et communiqué, Mme A D et M. et Mme C B maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () "5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, la maire de la commune de Dingy-Saint-Clair a émis un avoir annulant le titre exécutoire pour la participation au financement de l'assainissement collectif à laquelle Mme A D et M. et Mme C B avaient été assujetti. Par suite, les conclusions de Mme A D et de M. et Mme C B tendant à l'annulation du titre de perception de cette taxe sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Dingy-Saint-Clair la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A D et de M. et Mme C B tendant à l'annulation du titre exécutoire pour la participation au financement de l'assainissement collectif à laquelle ils avaient été assujetti.
Article 2 : la commune de Dingy-Saint-Clair versera à Mme A D et M. et Mme C B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. et Mme C B, et la commune de Dingy-Saint-Clair.
Fait à Grenoble, 7 juin 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2300111_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA