TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300112_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. C D A, représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour d'une durée qui ne sera pas inférieure à six mois avec autorisation de travail et mentionnant l'identité et la nationalité de l'intéressé sans indiquer " X se disant " sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige fait obstacle à ce qu'il puisse circuler librement, travailler et subvenir à ses besoins ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;
- le préfet n'a pas examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir de régularisation et a ainsi commis une erreur de droit ;
- le préfet ne pouvait pas, à nouveau, contester les éléments d'état civil produits sans méconnaître l'autorité de la chose jugée ;
- le préfet a pris la décision en litige pour éviter d'exécuter le jugement du tribunal ayant prononcé l'annulation d'un précédent refus de titre de séjour ;
- le préfet devait se placer à la date de sa demande de titre de séjour pour apprécier son droit au séjour ;
- le préfet ne renverse pas la présomption de validité des actes d'état civil qu'il a produits ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'urgence n'est pas démontrée et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 janvier 2023 sous le n° 2300113 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023 à 10h00 :
- le rapport de Mme Kohler, juge des référés ;
- les observations de Me Jeannot, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête,
- les observations de M. A, accompagné de son employeur, M. B,
- le préfet de Meurthe-et-Moselle n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 24 janvier 2023, à 10h34.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. M. A, ressortissant guinéen, né le 3 avril 2002, est entré en France au cours de l'année 2017, selon ses déclarations. Par un jugement du 13 mars 2018, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. En décembre 2019, il a demandé au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour. Le préfet a rejeté cette demande par un arrêté du 31 août 2021 qui a été annulé par un jugement du 2 juin 2022, enjoignant au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé. En exécution de ce jugement, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, à nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à M. A par un arrêté du 14 octobre 2022 dont l'intéressé demande la suspension de l'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La décision en litige qui place M. A dans une situation irrégulière, fait obstacle à la poursuite de son contrat de travail qui a été suspendu et le prive ainsi de toute ressource. Dans ces conditions, M. A établit de manière suffisante l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. D'autre part, l'autorité absolue de chose jugée attachée au dispositif du jugement d'annulation n° 2103650 prononcé par le tribunal le 2 juin 2022, devenu définitif, ainsi qu'aux motifs qui en constituent le fondement nécessaire, faisait obstacle, en l'absence de changement de la situation de droit ou de fait, à ce que le préfet décide à nouveau de rejeter la demande de titre de séjour de M. A par un motif tiré de ce que les actes de l'état civil produits par ce dernier n'étaient pas authentiques, fût-ce sur la foi de nouveaux éléments de preuve ou d'expertise.
6. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir, contrairement aux motifs du jugement du 2 juin 2022, considéré que l'intéressé ne justifiait pas de son état civil et de sa nationalité, a procédé au réexamen de la situation de M. A au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'est à ce titre borné à mentionner que l'âge de l'intéressé n'était pas établi, qu'il n'apportait aucun élément qui prouverait qu'il n'était plus en lien avec sa famille restée dans son pays d'origine et qu'il était entré en France en décembre 2017 après avoir passé une très grande partie de sa vie en Guinée.
7. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, au regard notamment de sa situation professionnelle, sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision.
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Dans ces conditions, l'exécution de la présente ordonnance implique seulement la délivrance, à M. A, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable au moins trois mois et au plus tard jusqu'à la notification du jugement à intervenir sur la requête n° 2300113. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer cette autorisation à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
9. M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Jeannot, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer, à M. A, une autorisation provisoire de séjour, mentionnant son nom, l'autorisant à travailler, valable au moins trois mois et au plus tard jusqu'à la notification du jugement à intervenir sur la requête n° 2300113 dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera à Me Jeannot, conseil de M. A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A, à Me Jeannot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 24 janvier 2023.
La juge des référés,
J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2300112_20230124
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