TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300112_20230222
- Date
- 22 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 janvier 2023, la juge des référés du tribunal administratif a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de Meurthe-et-Moselle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 février 2023 à 9h30 : - le rapport de Mme Kohler, juge des référés ; - les observations de Me Jeannot, représentant M. A, qui demande la liquidation provisoire de l'astreinte et l'augmentation du taux d'astreinte, - le préfet de Meurthe-et-Moselle n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 22 février 2023, à 9h40. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 24 janvier 2023, la juge des référés du tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet de Meurthe-et-Moselle s'il ne justifiait pas avoir, dans les huit jours suivant la notification de cette décision, exécuté cette ordonnance et jusqu'à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. L'ordonnance du 24 janvier 2023 du juge des référés a été notifiée au préfet de Meurthe-et-Moselle le jour même et lui enjoignait de délivrer à M. A, une autorisation provisoire de séjour, mentionnant son nom, l'autorisant à travailler, valable au moins trois mois et au plus tard jusqu'à la notification du jugement à intervenir sur la requête n° 2300113. A la date du 22 février 2023, si le préfet a indiqué au tribunal avoir délivré à M. A, le 31 janvier 2023, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 23 avril 2023, cette autorisation provisoire de séjour comporte la mention " X se disant ". Dans ces conditions, faute d'avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ne comportant pas cette mention, le préfet de Meurthe-et-Moselle doit être regardé comme n'ayant pas, à cette date, totalement exécuté l'ordonnance du 24 janvier 2023. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. A à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 1er février inclus au 22 février inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 2 200 euros. Toutefois, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l'astreinte prononcée et de fixer le montant de la somme due par l'Etat à M. A à 1 100 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 100 euros à M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Nancy, le 22 février 2023. La juge des référés, J. Kohler La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2300112_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel