TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300112_20230316
- Date
- 16 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 janvier 2023, la juge des référés du tribunal administratif a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de Meurthe-et-Moselle. Par une ordonnance du 22 février 2023, la juge des référés a liquidé provisoirement l'astreinte pour la période du 1er février au 22 février 2023 inclus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mars 2023 à 9h30 : - le rapport de Mme Kohler, juge des référés ; - les observations de Me Jeannot, représentant M. A, qui indique que M. A s'est effectivement vu délivrer une autorisation provisoire de séjour ne comportant pas la mention " X se disant " le 6 mars 2023 et qui demande que le montant de l'astreinte ne soit pas modéré. - le préfet de Meurthe-et-Moselle n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 16 mars 2023, à 9h37. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 24 janvier 2023, la juge des référés du tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet de Meurthe-et-Moselle s'il ne justifiait pas avoir, dans les huit jours suivant la notification de cette décision, exécuté cette ordonnance et jusqu'à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. L'ordonnance du 24 janvier 2023 de la juge des référés a été notifiée au préfet de Meurthe-et-Moselle le jour même et lui enjoignait de délivrer, à M. A, une autorisation provisoire de séjour, mentionnant son nom, l'autorisant à travailler, valable au moins trois mois et au plus tard jusqu'à la notification du jugement à intervenir sur la requête n° 2300113. L'autorisation provisoire de séjour indiquant uniquement l'identité de l'intéressé, sans comporter la mention " X se disant " n'a été effectivement délivrée à M. A que le 6 mars 2023. 4. Par une ordonnance du 22 février 2023, la juge des référés du tribunal a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte au titre de la période du 1er février inclus au 22 février 2023 inclus. L'ordonnance du 24 janvier 2023 ayant été, à la date de la présente ordonnance, totalement exécutée, il y a lieu, d'une part, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée le 24 janvier 2023 et, d'autre part, de modérer, pour la période allant du 23 février 2023 au 6 mars 2023, le montant de cette astreinte en le fixant à 50 euros par jour, soit 600 euros. Il y a donc lieu d'allouer cette somme de 600 euros à M. A, qui s'ajoute à la somme de 1 100 euros dont il bénéficie en vertu de l'ordonnance du 22 février 2023. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 600 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 24 janvier 2023, pour la période postérieure au 22 février 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Nancy, le 16 mars 2023. La juge des référés, J. Kohler La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA5416 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300112_20230316
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2300112_20230316
Données disponibles
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