TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300113_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Francos, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'exécuter le jugement n° 2106264 du tribunal administratif de Toulouse du 28 septembre 2022, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le paiement d'une somme de 2 000 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la même somme à son propre profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au motif qu'en l'absence d'exécution du jugement du tribunal enjoignant à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu le 3 janvier 2023, le privant de sa seule source de revenus ; - l'absence d'exécution du jugement du tribunal porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif, à sa liberté d'aller et de venir, à son droit au travail, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Vu : - le jugement n° 2106264 du tribunal administratif de Toulouse du 28 septembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2106264 du tribunal administratif de Toulouse du 28 septembre 2022, il a été enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B A, ressortissant libérien né le 1er décembre 1970, un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par la présente requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'exécuter ce jugement. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Si M. A fait valoir qu'il a vainement sollicité du préfet de la Haute-Garonne qu'il exécute le jugement précité du 28 septembre 2022 lui enjoignant de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de sa notification, il est constant qu'il a sollicité du tribunal de céans, le 23 décembre 2022, qu'il enjoigne au préfet d'exécuter ledit jugement, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative. Dans ces conditions et alors que cette procédure est toujours en cours, la demande présentée devant le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, apparaît manifestement irrecevable en vertu de l'exception de recours parallèle. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle tend au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 11 janvier 2023. Le juge des référés, J. C. TRUILHE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2300113_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel