TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300113_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Lanne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 novembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de Bordeaux de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à son accueil en hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. M. B soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est dorénavant sans hébergement, avec des ressources insuffisantes pour lui permettre de se loger ; - en outre, l'intervention chirurgicale qu'il a subie rend nécessaire un logement stable ; - la décision est entachée du vice de l'incompétence de son auteur, à défaut pour la directrice territoriale de bénéficier d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - en toute hypothèse, à supposer que la directrice territoriale soit titulaire d'une délégation de signature, elle ne lui permet pas de signer décisions portant sortie d'un lieu d'hébergement ; - il n'a pas été mis à même de présenter ses observations, en violation de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière faute de consultation préalable du directeur du lieu d'hébergement, en méconnaissance de l'article L. 552-14 du code précité ; - outre que la décision est fondée sur des faits inexacts, l'OFII n'a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité, en violation de l'article L. 551-16 dudit code ; - la décision est dépourvue de base légale pour être fondée sur les articles L. 552-5 et R. 552-6 du code précité, qui ne régissent pas l'exclusion des lieux d'hébergement ; - la décision repose sur une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été en réalité victime des faits qui lui sont reprochés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et d'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 novembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de Bordeaux de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à son accueil en hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En premier lieu, il résulte des éléments de l'instruction que la directrice territoriale de Bordeaux a reçu, par décision du 1er janvier 2016 publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, délégation du directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration à l'effet de signer tous actes se rapportant aux missions dévolues à la direction de Bordeaux, au nombre desquelles figurent les décisions prises en application des articles L. 551-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur (). / Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ". Aux termes de l'article L. 552-14 de ce code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ". Enfin, aux termes de l'article R. 552-6 dudit code : " Le gestionnaire du lieu d'hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d'hébergement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1997 à Kalai Berki, en Afghanistan, a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 16 février 2022. Il a bénéficié, dans ce cadre, au titre des conditions matérielles d'accueil, d'un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA), par décision du 23 février 2022. Mais, M. B a dû faire l'objet, le 15 novembre 2022, d'un avertissement avant exclusion, de la part du gestionnaire de l'HUDA, au motif d'un comportement agressif et du port d'un objet dangereux. Puis, au regard des éléments fournis par ce gestionnaire à l'OFII en application de l'article R. 552-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B a, le 18 novembre 2022, participé activement, alors armé d'un marteau, à une bagarre importante sur le lieu d'hébergement. Si l'intéressé a cru devoir porter plainte contre X le 24 novembre 2022, surlendemain de la notification de la décision en cause, en prétendant avoir été victime d'une agression ce 18 novembre 2022 et en attribuant le marteau à l'un de ses agresseurs, ces déclarations ne sont pas de nature à faire douter de l'exactitude du signalement effectué par le responsable de l'HUDA. Compte tenu de l'urgence, dans ces circonstances, à mettre un terme à l'hébergement de M. B, l'OFII ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'irrégularités en s'étant abstenu, d'une part, de consulter le directeur de l'hébergement, au demeurant auteur du signalement, d'autre part, d'inviter préalablement l'intéressé à faire connaître ses observations. 6. En troisième lieu, la décision en litige, qui vise notamment les articles L. 552-14 et suivants du code précité et qui énonce les considérations de fait sur lesquelles elle repose, comporte une motivation conforme aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B, notamment au plan de la vulnérabilité. 8. En cinquième lieu, la décision en litige étant fondée sur les dispositions des articles L. 552-14 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont visés, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut prospérer. 9. En sixième lieu, eu égard au comportement de M. B tel que décrit au point 5, la décision de mettre un terme à son hébergement dans le cadre d'un HUDA ne paraît pas reposer sur une erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances de l'espèce. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 18 novembre 2022 de la directrice territoriale de Bordeaux de l'OFII apparaissent, de manière manifeste, comme étant mal fondées. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de les rejeter. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 11. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête de M. B ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 12. En tout état de cause, les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sont dirigées contre l'Etat, non partie à la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B, y compris sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Lanne. Copie sera adressée pour information à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Bordeaux, le 12 janvier 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 2300113
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2300113_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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