TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300113_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, la SCI Abita représentée par Me Sfez demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le directeur de l'Etablissement Public Foncier Local de la Savoie (EPFL 73) a exercé le droit de préemption urbain à la demande de la commune de Flumet sur le terrain cadastré B n°141 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etablissement Public Foncier Local de la Savoie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 9 janvier 2023, la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA), représentée par Me Aidenbaum, demande au tribunal :
1°) d'admettre son intervention volontaire au soutien de la requête déposée par la SCI Abita ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 ;
3°) de condamner l'Etablissement Public Foncier Local de la Savoie à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, l'EPFL de la Savoie, représenté par Me Tournier, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la SCI Abita et de la FNACA à lui verser chacune la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 6 octobre 2023, la SCI Abita déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, la FNACA déclare accepter le désistement.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, l'EPFL 73 déclare accepter le désistement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de la SCI Abita est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. L'acceptation du désistement de la SCI Abita par l'EPFL 73 équivaut au désistement des conclusions présentées par celles-ci à son encontre. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'intervention :
4. L'instance prenant fin par suite du désistement de la SCI Abita dont il est donné acte par le présent jugement, l'intervention de la FNACA est devenue sans objet. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant irrecevables, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Abita.
Article 2 :
Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de la FNACA.
Article 3 :
Article 4 : Les conclusions de l'EPFL de la Savoie et de la FNACA tendant à la condamnation de la SCI Abita au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Abita, à la fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, à l'Etablissement public foncier de la Savoie.et à la commune de Flumet.
Fait à Grenoble le 10 novembre 2023.
La magistrate désignée,
J. Holzem
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300113Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2300113_20231110
Données disponibles
- Texte intégral