TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300114_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023 sous le n° 2300114, M. B A, demeurant 31 Parc Foch à Meaux (77100), représenté par Me Singh, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et à défaut au requérant. M. A soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée dès lors que la décision de refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'absence de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler constituent une rupture dans son droit au séjour puisqu'il ne peut désormais plus justifier de la régularité de sa présence sur le territoire français et risque à tout moment d'être placée en centre de rétention administrative ; de plus, elles le privent de toute possibilité de travailler, alors même qu'il est sous contrat de travail avec le restaurant " Riverside " depuis le 29 août 2022 ; il risque alors de manière imminente de perdre définitivement son emploi et de se retrouver à la rue, sans aucune ressource ; * il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté du travail, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 10 janvier 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Singh représentant M. A, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'il est arrivé en France il y a 5 ans et demi à l'âge de 17 ans, et malgré son handicap, s'est inséré professionnellement puisqu'il travaille maintenant en contrat à durée déterminée dans la restauration et effectue également des missions d'intérim dans le bâtiment ; en application de l'arrêt n° 428159 du 29 juin 2020 du Conseil d'Etat, il est bien fondé à solliciter un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ; il a donc cherché à renouveler son titre de séjour valable jusqu'au 3 janvier 2023 avec un changement de statut de " salarié " à " vie privée et familiale " ; or, l'agent en préfecture a refusé d'enregistrer sa demande à deux reprises, les 15 et 27 décembre 2022 ; l'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est avérée puisque son titre de séjour a expiré le 3 janvier 2023 et qu'il se retrouve sans aucun document pour justifier de la régularité de son maintien sur le territoire français ; il peut donc être interpellé à tout moment et faire l'objet d'une mesure d'éloignement avec placement en rétention ; de plus, il risque aussi de manière imminente de perdre définitivement son emploi et de se retrouver à la rue, sans aucune ressource ; la préfecture porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail, à son droit à mener une vie privée et familiale normale et une vie digne. Le préfet de Seine-et-Marne, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 35. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. D'une part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () " 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. " ; aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. " 6. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant sénégalais né le 20 novembre 1999, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 3 janvier 2023 dont il a souhaité demander le renouvellement les 15 et 27 décembre 2022 en préfecture de Seine-et-Marne avec changement de statut de " salarié " à " vie privée et familiale " Or, l'agent au guichet a refusé à deux reprises d'enregistrer sa demande prétextant l'absence d'autorisation de travail de la part de l'employeur du requérant. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler. 7. Il résulte de ce qui a été développé au point précédent que M. A a bien tenté de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans le délai prescrit à l'article R. 431-5 cité au point 3, c'est-à-dire dans les deux mois qui précèdent l'expiration de ce document de séjour. Dépourvu de tout document attestant de la régularité de son séjour depuis le 3 janvier 2023, date de fin de validité de son titre " salarié ", l'intéressé peut être interpellé à tout moment et faire l'objet d'une mesure d'éloignement avec placement en rétention. La condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 précité est donc satisfaite. De plus, le motif que l'agent au guichet lui a opposé pour refuser d'enregistrer sa demande est illégal dans la mesure où l'intéressé, qui sollicite un changement de statut de " salarié " à " vie privée et familiale ", n'a pas à produire d'autorisation de travail de la part de l'employeur. En outre, la décision de refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'absence de délivrance d'un récépissé autorisant M. A à travailler violent sa liberté d'aller et venir, son droit au travail ainsi que son droit à mener une vie privée et familiale normale, reconnus comme libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative. 8. Les conditions fixées par cet article L. 521-2 étant satisfaites, il convient donc d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de titre l'autorisant à travailler, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de titre l'autorisant à travailler, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 10 janvier 2023. Le juge des référés, Signé : C. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300114
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Chronologie de l'affaire
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TA7710 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300114_20230110
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2300114_20230110
Données disponibles
- Texte intégral