TA13Tribunal Administratif de MarseilleRenvoi
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300114_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Gaulmin, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 22 juillet 2022 par laquelle le préfet du Var et le président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur l'ont déchue partiellement, à hauteur de 20%, de sa dotation " jeunes agriculteurs " pour non-respect de son engagement à réaliser son projet conformément au plan d'entreprise et à informer l'autorité compétente des changements intervenus dans sa mise en œuvre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulon : Var ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le litige soulevé par Mme A B porte sur la déchéance partielle de ses droits à la dotation d'installation " jeunes agriculteurs ", compte tenu des conditions d'exploitation de son élevage avicole, situé sur le territoire de la commune d'Esparron-de-Pallières, dans le département du Var. En vertu des articles précités du code de justice administrative, ce litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulon. Il y a lieu, par suite, de renvoyer la requête de Mme A B au tribunal administratif de Toulon, juridiction territorialement compétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A B est transmis au tribunal administratif de Toulon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulon et à Mme C A B. Fait à Marseille, le 11 janvier 2023. La présidente, signé P. Rousselle La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2300114_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel