TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300114_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Barnier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le sous-préfet de Lens a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- l'exercice de son emploi de technicien référent au sein de la société Carglass lui impose de se conduire et manipuler de nombreux véhicules appartenant à son employeur soit à des clients, la détention du permis de conduire étant d'ailleurs exigée par le règlement intérieur de l'entreprise ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle a été édictée au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la durée de la suspension.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision de suspension d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Aux termes du I de l'article L. 224-2 du code de la route : " Le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ".
4. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions de la décision attaquée, que M. A a fait l'objet à titre conservatoire, le 27 décembre 2022, d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis un dépassement de 40 kilomètres/heures ou plus de la vitesse maximale autorisée, établi au moyen d'un appareil homologué. Cette infraction étant punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension de permis de conduire, le sous-préfet de Lens a, par sa décision du 28 décembre 2022, en considération du danger grave et immédiat que représente l'intéressé pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même, prononcé la suspension du permis de conduire de M. A pour une durée de cinq mois.
5. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de cette décision, M. A soutient que l'exercice de son emploi de technicien référent au sein de la société Carglass lui impose de conduire et manipuler de nombreux véhicules appartenant à son employeur soit à des clients, la détention du permis de conduire étant d'ailleurs exigée par le règlement intérieur de l'entreprise. L'intéressé, après avoir informé son employeur de la suspension de son permis, a été rendu destinataire d'une lettre du 28 décembre 2022 par laquelle son employeur, d'une part mentionne que cette suspension aura " des conséquences directes sur la tenue du poste [qu'il] occupe ", entraînant ainsi une " désorganisation importante sur le centre " ce qui impliquera " davantage d'implication de chacun de [ses] collaborateurs pour maintenir un niveau de service ", et d'autre part ajoute que l'entreprise pourrait " être dans l'obligation d'envisager d'autres solutions [le] concernant ". Cette lettre, par sa teneur, n'établit pas le risque de licenciement allégué par le requérant. Ce dernier ne conteste pas sérieusement la réalité de l'infraction qui lui est reprochée. Dans ces conditions, l'urgence s'attachant à l'exécution de la mesure de suspension du permis de conduire de l'intéressé, prise dans un but de sécurité routière, l'emporte sur l'urgence invoquée par le requérant, tenant à sa situation professionnelle, de recouvrer son permis de conduire. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 18 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2300114_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA