TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300114_20230315
- Date
- 15 mars 2023
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Pour contester la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Dijon a refusé d'allouer une bourse d'études à son enfant, M. B, qui reconnait que sa demande a été déposée tardivement, se borne à soutenir que ce retard s'explique par le fait que son avis d'imposition 2021, qu'il devait joindre à son dossier, n'était pas disponible sur son espace personnel et que le service des impôts a tardé à le lui communiquer. Il fait également valoir que cette décision de refus le pénalise dès lors que sa situation financière est précaire et que les frais de scolarité dans les établissements privés sont élevés. De tels moyens sont, toutefois, inopérants pour contester la légalité de la décision en litige. 3. La requête de M. B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 15 mars 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2300114
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Chronologie de l'affaire
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TA2115 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300114_20230315
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2300114_20230315
Données disponibles
- Texte intégral