TA104Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIERejet
TA104 · Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300114_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, l'association Ensemble pour la planète (EPLP), représentée par sa présidente, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du maire de Nouméa en date du 15 décembre 2022 et du 16 janvier 2023 refusant de communiquer son agenda, malgré l'avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ; 2°) d'enjoindre au Maire de Nouméa à communiquer ce document dans un délai de 10 jours sous astreinte de 30 000 francs CFP par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Nouméa à verser à l'association requérante une somme de 100 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. L'association Ensemble pour la planète demande au tribunal d'annuler les décisions du maire de Nouméa en date du 15 décembre 2022 et du 16 janvier 2023 par lesquelles elle refuse de communiquer son agenda, malgré l'avis favorable de la CADA. Cette association a pour objet, selon ses statuts : " protéger, de conserver et de restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, biologiques et non biologiques, le patrimoine historique et culturel, les espèces vivantes, la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques, l'eau, l'air, les sols et sous-sols, terrestres et marins, les sites, les paysages et le cadre de vie, de lutter contre les N° 2300001pollutions et nuisances, de promouvoir la découverte, le respect et l'accès à la nature et, d'une manière générale, d'agir pour la sauvegarde de ses intérêts dans le domaine de /'environnement, de la santé publique, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ainsi que de soutenir et défendre en justice chacun de ses membres ". La demande présentée par l'association requérante étant sans rapport avec son objet, elle ne justifie d'aucun intérêt pour agir. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Ensemble pour la planète est irrecevable et doit être rejetée y compris dans ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Ensemble pour la planète est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Ensemble pour la planète. Copie en sera adressée au Maire de Nouméa. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le président, Didier Sabroux La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10428 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300114_20230328
TA204 juillet 2025
DTA_2300001_20250704Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2300114_20230328
Données disponibles
- Texte intégral