TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300115_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, la Métropole Rouen Normandie, représentée par Me Canton de la SCP EMO avocats, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la société Balcia Insurance, de fournir le rapport final d'expertise et le rapport d'expertise réalisé par le Laboratoire IC 2000 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et assortir cette injonction d'une astreinte de 50 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la société Balcia Insurance une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande, qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il ne peut ordonner une telle mesure que si cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. La Métropole Rouen Normandie a confié par voie d'affermage le parc des expositions de Rouen à la société Rouen Expo Evènement. A la suite d'un incendie la métropole Rouen Normandie a déclaré le sinistre à son assureur la société Balcia Insurance le 1er avril 2015. Après avoir accusé réception de la déclaration de sinistre, la société Balcia Insurance a missionné le cabinet polyexpert pour mener les opérations d'expertises pour son compte. A l'issue de la première réunion d'expertise, il a été convenu entre les parties intéressées que la compagnie AXA, assureur de la société Rouen Evènement, organiserait par l'intermédiaire du cabinet TEXA les opérations d'expertise. Le dommage dû au sinistre a été évalué à 72 619,50 euros TTC selon procès-verbal établi le 26 mai 2015. Par quatre ordres de service de juin 2015, la Métropole a confié les travaux de réhabilitation des halls du parc des expositions. La Métropole Rouen Normandie, par plis recommandés des 30 mars 2017 et 12 juillet 2018, a demandé à la compagnie Balcia Insurance de bien vouloir intervenir afin d'obtenir les conclusions auprès de l'expert et a sollicité l'indemnisation de ce sinistre en application des garanties du contrat n°1502412/Balcia Insurance SE. Le 3 juillet 2020, la Métropole Rouen Normandie, faute de réponse à ses précédentes demandes, a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception la compagnie Balcia Insurance, de lui adresser immédiatement la somme de 72 619,50 € TTC. En l'absence de réponse de la compagnie Balcia Insurance, la Métropole a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mai 2022, reçue le 30 mai 2022, mis en demeure l'assureur de procéder à son indemnisation dans un délai maximum de 30 jours et de transmettre le rapport d'expertise. La métropole Rouen Normandie demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la compagnie Balcia Insurance de lui communiquer le rapport final d'expertise et le rapport d'expertise réalisé par le Laboratoire IC 2000.
4. Pour justifier de l'urgence et de l'utilité qu'il y aurait à enjoindre à son propre assureur de produire les rapports d'expertises, au demeurant établis par le cabinet Texa pour le compte de la compagnie AXA assureur de la société Rouen Expo Evènements, la métropole Rouen Normandie soutient qu'elle a dû supporter l'entièreté des dépenses de réparation, que le litige est ancien et qu'elle n'a pu rechercher le responsable du sinistre. Toutefois elle ne démontre pas les éventuelles difficultés financières générées par le paiement du coût des réparations. L'ancienneté du litige est sans incidence sur l'urgence et l'utilité de la mesure demandée. Enfin et à supposer même que la métropole Rouen Normandie veuille engager une action en responsabilité contre l'auteur du dommage, il reviendra au juge saisi de mettre en œuvre ses pouvoirs d'instruction pour prescrire les mesures sollicitées ou de prescrire lui-même, si nécessaire, une expertise. Par suite, de telles considérations ne démontrent ni l'urgence ni l'utilité de la mesure demandée.
5. Par suite, il est manifeste que le juge des référés ne peut faire droit à la requête présentée par la métropole Rouen Normandie. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Métropole Rouen Normandie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Métropole Rouen Normandie et à la société Balcia Insurance.
Fait à Rouen, le 25 janvier 2023.
La juge des référés,
signé
C. A
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-L. MICHELAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2300115_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA