TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300117_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme A B conteste le montant de 300 euros qui lui a été attribué au titre du complément indemnitaire annuel par un arrêté du 9 décembre 2021 du maire d'Aubagne. Elle soutient que : - alors qu'elle s'était désistée le 8 avril 2022 de sa précédente requête n° 2200639 après avoir été induite en erreur quant à son bon droit s'agissant du complément indemnitaire annuel, elle " souhaite relancer une nouvelle procédure " ; - en effet, comme le mentionne la note de la direction des ressources humaines de la ville d'Aubagne parue après son désistement, le " facteur de Bradford " indique clairement qu'elle aurait dû percevoir cette prime en totalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par un arrêté du 9 décembre 2021, notifié le 14 décembre suivant, le maire d'Aubagne a attribué à Mme B, rédactrice principale de 1ère classe de la commune, un complément indemnitaire annuel d'un montant de 300 euros. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 24 janvier 2022 sous le n° 2200639, Mme B a contesté ce montant. Mme B s'étant désistée de sa requête à l'issue d'une médiation engagée le 23 mars 2022 à l'initiative de la présidente de la 9ème chambre du tribunal, cette dernière a donné acte de ce désistement par une ordonnance du 13 avril 2022. Par la présente requête, Mme B, indiquant qu'elle " souhaite relancer une nouvelle procédure ", conteste de nouveau le montant de 300 euros de complément indemnitaire annuel qui lui a été attribué par l'arrêté du 9 décembre 2021 précité. 3. Mme B soutient qu'elle s'est désistée de sa précédente requête après avoir été induite en erreur quant à ses droits au complément indemnitaire annuel litigieux. Toutefois, dès lors qu'il est constant que l'ordonnance du 13 avril 2022 précitée est devenue irrévocable, la requérante n'est plus recevable à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il lui a attribué un montant de complément indemnitaire annuel inférieur à celui auquel elle estime avoir droit. 4. En tout état de cause, Mme B ne peut utilement se prévaloir d'une note du 12 juillet 2022 de la direction générale adjointe des ressources humaines de la commune d'Aubagne, intitulée " régime indemnitaire et indisponibilités physiques ", au demeurant purement explicative et postérieure à l'arrêté attaqué, qui est relative aux modalités de prise en compte, selon un coefficient obtenu par application d'une méthode dénommée " facteur de Bradford ", de l'impact des absences pour raisons de santé d'un agent dans le calcul du régime indemnitaire attribué à celui-ci et non dans le calcul de son complément indemnitaire annuel, lequel est déterminé en tenant compte de l'engagement professionnel de l'intéressé, de sa manière de servir et de son investissement sur le poste occupé. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'à la supposer même recevable, la requête de Mme B ne comporte qu'un seul moyen inopérant. Par suite, le délai de recours étant expiré, cette requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune d'Aubagne. Fait à Marseille, le 8 mars 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2300117_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel