TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300117_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, ainsi que des mémoires enregistrés les 20 mars et 10 mai 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 17 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre un indu de prime d'activité, notifié le 12 novembre 2022, d'un montant de 1 045,23 euros au titre de la période d'octobre 2021 à juin 2022. Elle soutient que : - c'est le système de calcul de la CAF qui a commis une erreur alors qu'elle a elle-même effectué correctement les déclarations trimestrielles de revenus ; - par suite, l'erreur aboutissant à l'indu en litige ne lui est pas imputable. Par un courrier du 2 mai 2023, le tribunal a invité l'auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. L'article R.772-5 du code de justice administrative dispose en outre que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Pour contester la décision d'indu de prime d'activité en litige, Mme C se borne à se prévaloir de la circonstance que l'erreur aboutissant à l'indu en litige ne lui est pas imputable, mais résulte d'un dysfonctionnement du système de calcul utilisé par la CAF. L'intéressée a été invitée à régulariser sa requête par une demande adressée le 2 mai 2023 sur l'application " télérecours citoyen ", dont elle a accusé réception le 4 mai 2023, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code précité, qui l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge, sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. La requérante s'est bornée, dans son mémoire, enregistré le 10 mai 2023, en réponse à cette demande de régularisation, à réitérer le même moyen, lequel est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige. 4. Par suite, cette requête, qui ne comporte qu'un moyen qui est inopérant, doit être rejetée en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Toulon, le 5 juin 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et au préfet du Var en ce qui les concerne chacun ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière. N°2300117
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Chronologie de l'affaire
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TA835 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2300117_20230605
Données disponibles
- Texte intégral