TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300118_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'organiser une visio-conférence afin qu'il puisse présenter ses observations orales ; 2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de cesser toute inscription infondée dans son dossier pénitentiaire ; de supprimer toutes les inscriptions infondées qui y ont été inscrites ; de cesser toutes transmissions infondées des éléments de son dossier pénitentiaire ; de le laisser accéder à la totalité des pièces autorisées de son dossier pénitentiaire ; de répondre à chacune de ses demandes ; de justifier des mesures prises à son encontre en les lui notifiant ; de cesser de rejeter les virements où son nom, son prénom et son numéro d'écrou figurent ; de lui rendre sa liste d'adresses et ses nouveaux numéros d'appel ; de lui permettre d'accéder aux mêmes temps de parloirs qu'avant la crise sanitaire ; de le traiter comme s'il était en détention ordinaire lors de ses parloirs prolongés ; de cesser de modifier les rendez-vous au parloir du quartier d'isolement et du quartier disciplinaire fixés par les familles ; de cesser d'imposer aux familles le parloir pour le quartier disciplinaire le dimanche matin ; de lui permettre d'accéder à des parloirs pour plus de trois personnes ; de raccourcir les délais d'accès aux unités de vie familiale pour le mois suivant et de faire en sorte qu'il puisse remplir les dossiers à la place de sa famille ; d'organiser les appels en visio-conférence au quartier d'isolement au jour le jour comme en détention ordinaire ; d'accorder un mois de délai pour l'enregistrement du nouveau numéro pour fournir la facture de la ligne à compter de la demande ; de faire un contrôle par appel lorsqu'il est impossible de fournir une facture de la ligne ; de faire en sorte que les écoutes téléphoniques le concernant et ses données personnelles ne soient plus effectuées par des surveillants qui travaillent au contact de détenus ; de lui restituer l'un de ses deux ordinateurs, son matériel informatique et ses disques gravés autorisés ; de ne plus priver un détenu de travail lorsque celui-ci est prioritaire ; d'augmenter le nombre de places de travail d'emballeur ; d'augmenter le temps de travail ; de ne plus l'empêcher de voir le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que les psychologues ; de ne plus le laisser menotté lorsqu'il est en présence d'agents en tenue anti-émeute lors de ses soins et entretiens médicaux ; de faire réparer la machine pour les soins dentaires ; d'organiser la mise en place de soins dentaires dans un autre établissement ou dans un centre hospitalier ; de cesser de gérer les détenus en les menottant et en les écrasant avec des tenues anti-émeutes alors qu'il n'y a pas eu d'incident ; de cesser de pratiquer des fouilles à nu systématiquement et de multiplier les palpations et toutes pratiques dégradantes et humiliantes ; de ne plus le laisser menotté lors de ses jugements en visio-conférence ; de ne plus le priver d'aller au sport ou en promenade ; de lui permettre de participer aux activités du quartier d'isolement et de remettre en place la possibilité d'être deux détenus en salle d'activité ; de retirer les secondes portes métalliques dans les cellules du quartier d'isolement ; de débloquer les fenêtres de la salle de sport et les aérations ; de le transférer d'urgence, de mettre fin à tous ces abus discriminatoires et généralisés, de diligenter une enquête interne ; 3°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de toutes les décisions abusives et illégales prises par l'administration pénitentiaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car il y a lieu d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de cesser ses agissements " arbitraires " et de respecter ses droits fondamentaux parmi lesquels celui de pouvoir passer ses examens, d'appeler ses enfants ou ses proches, d'accéder à des parloirs et des unités de vie familiale et de bénéficier de soins dentaires ; - l'administration pénitentiaire commet de nombreux " abus ", notamment en l'empêchant d'avoir accès à la totalité des pièces de son dossier pénitentiaire, en contraignant sa famille à venir aux parloirs uniquement les dimanches matins ou encore en multipliant les fouilles à nu et les palpations inutiles. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 janvier 2023 sous le n° 2300119 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Si l'article R. 612-1 du code de justice administrative prévoit que le juge ne peut relever d'office une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours qu'après avoir procédé à une demande de régularisation, l'article R. 522-2 du même code écarte l'application de ces dispositions devant le juge des référés statuant en urgence. 3. En l'espèce, M. B soutient que la maison centrale de Saint-Maur, dans laquelle il est incarcéré, commet de nombreux " abus " notamment en l'empêchant d'avoir accès à la totalité des pièces de son dossier pénitentiaire, en contraignant sa famille à venir aux parloirs uniquement les dimanches matin, en multipliant les fouilles à nu et les palpations inutiles et en portant, de manière générale, atteinte à ses droits fondamentaux. Toutefois, les pièces qu'il produit ne permettent pas de considérer que l'administration pénitentiaire aurait répondu défavorablement à ses nombreuses sollicitations. Ainsi, le requérant ne produit pas les décisions qu'il conteste et ne justifie pas de l'impossibilité de les produire. Par suite, ses conclusions à fin de suspension sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu dès lors de rejeter la requête présentée par M. B en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Limoges, le 30 janvier 2023 Le juge des référés, N. NORMAND La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU if
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2300118_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel