TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300119_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation résultant des saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre le 14 décembre 2022 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Charleville-Mézières de payer une somme de 9 611,46 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016, 2017, 2019 et 2021 et à des cotisations de taxe foncière au titre de l'année 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; () ". Aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. () / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. ". 3. Mme A conteste les saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre le 14 décembre 2022 pour le recouvrement d'une somme de 9 611,46 euros correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016, 2017, 2019 et 2021 et aux cotisations de taxe foncière au titre de l'année 2021, lesquelles comportent la mention de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de cette réclamation préalable, ainsi que les délais dans lesquels le contribuable doit la présenter à l'administration. Mme A n'a pas joint à sa requête la décision de l'administration fiscale statuant sur la réclamation qu'elle devait présenter en application des dispositions des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales. La requérante a été invitée à régulariser sa requête par lettre recommandée du 24 janvier 2023 avec accusé réception, qui a été présentée à son adresse le 26 janvier 2023 et qui a été retournée par les services postaux au greffe du tribunal revêtue de la mention " pli avisé, non réclamé ". Mme A n'a pas répondu à cette invitation et n'a, dès lors, pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision de l'administration statuant sur sa réclamation ou la preuve du dépôt de sa réclamation, ni davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de Mme A, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 mars 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2300119_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel