TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300119_20230321
- Date
- 21 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. A B représenté par
Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français l'autorisant à travailler, sur le fondement des articles L. 432-12 et L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au
non-lieu à statuer.
Par lettre du 9 février 2023, M. B a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par lettre du 9 février 2023, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours et dont il a accusé le 15 février 2023, M. B a été invité, à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l'intéressé n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Il est donc réputé s'être désisté de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2300119 présentée par
M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Ben Hadj Younes.
Fait à Dijon, le 21 mars 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2300119_20230321
Données disponibles
- Texte intégral