TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300119_20230418
- Date
- 18 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté son sa demande d'annulation des titres de perception du 25 mai 2022 pour un trop-perçu d'aide versée dans le cadre du fonds de solidarité destiné aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ; 2°) d'annuler les titres de perception émis à son encontre le 25 mai 2022 ; 3°) de statuer ce que de droit sur les éventuels dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () " 3. Mme B demande au tribunal d'annuler les titres de perception émis par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris pour un trop-perçu du fonds de solidarité destiné aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Ce litige, qui est relatif à l'application d'une législation régissant les activités économiques, relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que Mme B exploite un stand de brocante sur le marché aux puces de Saint-Ouen, dans le département de Seine-Saint-Denis. Dès lors, en application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de Mme B à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à Mme A B. Fait Paris, le 18 avril 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1 PE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2300119_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel