TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300119_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A C demande au tribunal :
1°) d'organiser une visio-conférence afin qu'il puisse présenter ses observations orales ;
2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de cesser toute inscription infondée dans son dossier pénitentiaire ; de supprimer toutes les inscriptions infondées qui y ont été inscrites ; de cesser toutes transmissions infondées des éléments de son dossier pénitentiaire ; de le laisser accéder à la totalité des pièces autorisées de son dossier pénitentiaire ; de répondre à chacune de ses demandes ; de justifier des mesures prises à son encontre en les lui notifiant ; de cesser de rejeter les virements où son nom, son prénom et son numéro d'écrou figurent ; de lui rendre sa liste d'adresses et ses nouveaux numéros d'appel ; de lui permettre d'accéder aux mêmes temps de parloirs qu'avant la crise sanitaire ; de le traiter comme s'il était en détention ordinaire lors de ses parloirs prolongés ; de cesser de modifier les rendez-vous au parloir du quartier d'isolement et du quartier disciplinaire fixés par les familles ; de cesser d'imposer aux familles le parloir pour le quartier disciplinaire le dimanche matin ; de lui permettre d'accéder à des parloirs pour plus de trois personnes ; de raccourcir les délais d'accès aux unités de vie familiale pour le mois suivant et de faire en sorte qu'il puisse remplir les dossiers à la place de sa famille ; d'organiser les appels en visio-conférence au quartier d'isolement au jour le jour comme en détention ordinaire ; d'accorder un mois de délai pour l'enregistrement du nouveau numéro pour fournir la facture de la ligne à compter de la demande ; de faire un contrôle par appel lorsqu'il est impossible de fournir une facture de la ligne ; de faire en sorte que les écoutes téléphoniques le concernant et ses données personnelles ne soient plus effectuées par des surveillants qui travaillent au contact de détenus ; de lui restituer l'un de ses deux ordinateurs, son matériel informatique et ses disques gravés autorisés ; de ne plus priver un détenu de travail lorsque celui-ci est prioritaire ; d'augmenter le nombre de places de travail d'emballeur ; d'augmenter le temps de travail ; de ne plus l'empêcher de voir le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que les psychologues ; de ne plus le laisser menotté lorsqu'il est en présence d'agents en tenue anti- émeute lors de ses soins et entretiens médicaux ; de faire réparer la machine pour les soins dentaires ; d'organiser la mise en place de soins dentaires dans un autre établissement ou dans un centre hospitalier ; de cesser de gérer les détenus en les menottant et en les écrasant avec des tenues anti-émeutes alors qu'il n'y a pas eu d'incident ; de cesser de pratiquer des fouilles à nu systématiquement et de multiplier les palpations et toutes pratiques dégradantes et humiliantes ; de ne plus le laisser menotté lors de ses jugements en visio-conférence ; de ne plus le priver d'aller au sport ou en promenade ; de lui permettre de participer aux activités du quartier d'isolement et de remettre en place la possibilité d'être deux détenus en salle d'activité ; de retirer les secondes portes métalliques dans les cellules du quartier d'isolement ; de débloquer les fenêtres de la salle de sport et les aérations ; de le transférer d'urgence, de mettre fin à tous ces abus discriminatoires et généralisés, de diligenter une enquête interne ;
Par un courrier du 30 janvier 2023, M. C a été informé que sa requête en référé tendant à la suspension de la décision non communiquée susvisée avait été rejetée et que, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête au fond, il serait réputé s'en être désistées en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu l'ordonnance n° 2300118 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges du 30 janvier 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par l'ordonnance du 30 janvier 2023 visée ci-dessus, le juge des référés a rejeté la requête de M. C tendant à la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance au fond, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, expédié le 30 janvier 2023 en recommandé avec accusé de réception réceptionné le 2 février 2023, informe l'intéressé que, à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai, M. C est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement de M. C.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Limoges, le 7 juillet 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2300119_20230707
Données disponibles
- Texte intégral