TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300120_20230412
- Date
- 12 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. A C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la " note de service " adressée par sa supérieure hiérarchique le 9 septembre 2021 ; 2°) de le rétablir dans ses droits et de mettre ses supérieurs hiérarchiques " face à leur responsabilité " ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En premier lieu, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable. 3. M. B exerce, en qualité de fonctionnaire, ses fonctions au sein du service de publicité foncière et de l'enregistrement de la direction régionale des finances publiques de la Martinique. Par la présente requête, il conteste la légalité d'une note de service qui lui a été personnellement adressée le 9 septembre 2021, par voie de messagerie électronique. Toutefois, la note critiquée se borne à lui indiquer les missions définies prioritairement par sa cheffe de service, concernant le traitement de ses dossiers et leur urgence, tout en appelant au respect des règles de bienséances qui s'imposent à lui. Cette note ne porte aucune atteinte aux droits et prérogatives qu'il tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ni n'emporte perte de responsabilités ou de rémunération. Par suite, la mesure contestée présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 5. Les conclusions de M. B demandant au tribunal de le rétablir dans ses droits et de mettre ses supérieurs hiérarchiques " face à leur responsabilité ", ne tendent ni à l'annulation d'une décision administrative implicite ou explicite, ni à la réparation d'un dommage. Par suite, elles sont irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est, en toutes ses conclusions, manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation. Par suite, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 12 avril 2023. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300120
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10212 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2300120_20230412
Données disponibles
- Texte intégral