TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300120_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 27 janvier 2023 et 9 juin 2023, Mme C A, représentée par Me Urgin demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. 2°) d'enjoindre au tribunal de lui accorder un titre de séjour temporaire. Elle soutient qu'elle réside depuis plus de 5 ans sur le territoire et vit en concubinage notoire avec M. D. De cette union sont nés deux enfants B et E D, nés respectivement en 2018 et 2021. Elle ne fait l'objet d'aucune condamnation à l'ordre public. Par ailleurs, elle a fait une demande de regroupement familial à l'OFII en date du 14 octobre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête : Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Une ordonnance de clôture a été adressée le 11 avril 2023 aux parties. Une ordonnance de réouverture et de clôture a été adressée le 11 mai 2023 aux parties. Une ordonnance de réouverture et de clôture a été adressée le 16n juin 2023 aux parties. Vu les pièces jointes à la requête ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête de Mme A ne comporte l'exposé d'aucun moyen contre la légalité de l'arrêté attaqué et n'a pas été suivie, dans le délai de recours, d'aucune production complémentaire satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il suit de là que cette requête est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par voie d'ordonnance selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 23 octobre 2023 Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L Corneille
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2300120_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel