TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300120_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. A B a saisi le tribunal d'une opposition à la contrainte émise le 14 décembre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 690,98 euros au titre de la période du 1er août 2008 au 31 juillet 2010. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier du 26 mai 2023, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et informé qu'à défaut de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. M. A B a saisi le tribunal d'une opposition à la contrainte émise le 14 décembre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 690,98 euros au titre de la période du 1er août 2008 au 31 juillet 2010. Il ressort des écritures de la caisse d'allocations familiales de Paris et des pièces produites qu'il a été mis fin à la procédure de recouvrement diligentée à l'encontre de M. B. Ce dernier a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 26 mai 2023, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 mai suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2300120_20231110
Données disponibles
- Texte intégral