TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300121_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé l'Algérie comme pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de 18 mois ; 3°) d'enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ainsi que de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission Schengen pris à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 7 janvier 2023 déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. B irrégulière et ordonnant sa mise en liberté ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme C. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à l'article L. 614-9. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions précitées de l'article L. 614-9 pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, conserve compétence pour statuer selon la procédure prévue à l'article L. 614-4 ou L. 614-5. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la requête introductive d'instance que M. B, initialement placé en rétention administrative à Lyon St Exupéry, libéré le 7 janvier 2023, était, à la date de l'arrêté contesté, domicilié chez son frère au LGT 1031, 1 rue Georges Hausman, 78280 Guyancourt. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. A B au tribunal administratif de Versailles compétent pour y statuer en premier ressort. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de l'Allier et au président du tribunal administratif de Versailles. Fait à Lyon le 10 janvier 2023 La première vice-présidente, Cathy C Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2300121_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel