TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300121_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. B C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ avec une interdiction de retour de trois ans et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est caractérisée dans la mesure où il est placé en centre de rétention ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où son épouse, de nationalité française, est enceinte de huit mois et qu'il ne pourra pas déclarer la naissance de son enfant s'il quitte le territoire - la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la situation en Haïti est chaotique ; - le Haut-commissariat aux réfugiés (HCR) appelle " à suspendre les expulsions vers Haïti en raison d'un climat d'insécurité généralisé ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d'audience, M. A a lu son rapport. M. C n'était pas présent et était représenté par Me Dahomais qui a explicité tous les arguments contenus dans son recours, que ce soit en matière d'urgence ou relativement à la violation de libertés fondamentales telles que le droit à mener une vie familiale normale puisqu'il attend un enfant avec sa compagne et en raison du chaos qui règne en Haïti, notamment dans sa commune de naissance. Le préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par la présente requête, M. C, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 2 décembre 2002 à Saint-Marc (Haïti) et arrivé en France selon ses dires en 2019, demande au juge des référés de suspendre l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ avec une interdiction de retour de trois ans et fixant le pays de renvoi, ainsi que son placement en rétention. 3. Placé en rétention administrative en vue de l'exécution de sa mesure d'éloignement prise à son encontre, M. C a fait l'objet le 28 janvier 2023 d'une mesure de remise en liberté par le juge des libertés et de la détention. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières constitutives d'une situation de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et imminente à sa situation ou à ses intérêts qui justifierait l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Par suite sa requête est rejetée. 4. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre de l'injonction et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 30 janvier 2023. Le juge des référés, La greffière, Signé signé S. A A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2300121_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA