TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300121_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A C demande au tribunal :
1°) d'organiser une visio-conférence afin qu'il puisse présenter ses observations orales ;
2°) d'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la maison centrale de Saint-Maur l'a placé au quartier disciplinaire pour une durée de sept jours ;
3°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de faire citer deux détenus du quartier disciplinaire à témoigner ; de saisir les vidéos des rondes de nuit de décembre 2022 et janvier 2023 ; de retirer l'éclairage intense de sa cellule en raison des troubles qu'il porte à son sommeil ; de cesser toutes les mesures de sécurité et les interventions quotidiennes restrictives ; de limiter la durée desdites mesures de sécurité ; de diligenter une enquête interne.
Par un courrier du 30 janvier 2023, M. C a été informé que sa requête en référé tendant à la suspension de la décision du 19 janvier 2023 susvisée avait été rejetée et que, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête au fond, il serait réputé s'en être désistées en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu l'ordonnance n° 2300120 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges du 30 janvier 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par l'ordonnance du 30 janvier 2023 visée ci-dessus, le juge des référés a rejeté la requête de M. C tendant à la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance au fond, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, expédié le 30 janvier 2023 en recommandé avec accusé de réception, réceptionné le 2 février 2023, informe l'intéressé que, à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai, M. C est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement de M. C.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Limoges, le 3 avril 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mfRéseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA873 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300121_20230403
TA206 mai 2025
DTA_2300120_20250506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2300121_20230403
Données disponibles
- Texte intégral