TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300123_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Wathle, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a prononcé une mesure de mutation d'office dans l'intérêt du service à compter de sa notification ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie Aix-Marseille de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - l'urgence est constituée dès lors que l'exécution de cette décision remet en cause sa probité, son professionnalisme et contribue à la dégradation de ses relations professionnelles au sein de son nouvel établissement ; elle emporte une diminution de ses responsabilités en ce qu'elle ne siège plus aux instances décisionnaires du collège Jules Ferry ; son nouvel emploi du temps lui engendre un préjudice financier important en raison de la nécessité de faire appel à une garde d'enfants. S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en ce que les faits reprochés par l'administration sont infondés et n'ont jamais porté atteinte à la qualité du service ; - il constitue une sanction disciplinaire déguisée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2211042 par laquelle Mme A demande l'annulation de l'acte attaqué. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a fait l'objet d'une mutation d'office dans l'intérêt du service, par un arrêté du 2 novembre 2022, à compter de sa notification intervenue le 7 novembre 2022. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, Mme A se borne à invoquer le caractère infondé de la décision, le préjudice financier et la perte de responsabilité que celle-ci lui causerait ainsi que l'atteinte portée à sa probité et son professionnalisme. Toutefois, d'abord, la requérante a attendu près de deux mois après la décision en litige pour introduire la présente requête en référé. Ensuite, si elle soutient que cette décision affecterait directement sa situation financière en ce qu'elle serait contrainte de faire appel à une garde d'enfants en raison de son nouvel emploi du temps, elle se borne à produire un devis d'un organisme " Family Sphere ", et n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à permettre au tribunal d'apprécier la réalité de sa situation financière actuelle et des réelles difficultés qu'elle devrait assumer de ce point de vue. Enfin, les circonstances invoquées, de ce que sa probité et son professionnalisme seraient profondément affectés ou encore de sa perte de responsabilité, ne revêtent, en l'état de l'instruction, qu'un caractère hypothétique et ne sont donc pas à elles seules de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 4. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens que Mme A invoque sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 10 janvier 2023. Le juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2300123_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel