TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300123_20230209
- Date
- 9 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 5 et 25 janvier 2023, Mme B C épouse A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a accordé une remise partielle de 518,54 euros de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 037,08 euros, lui laissant à sa charge un solde de 518,54 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. En premier lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 3. Mme C épouse A se borne à indiquer, tant dans sa requête introductive d'instance que dans son mémoire produit le 25 janvier 2023, à la suite de la demande de régularisation adressée par le tribunal en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, ne pas comprendre les motifs de cette décision. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 2 ci-dessus, ce moyen est inopérant. En outre, si en produisant différents documents relatifs à l'état de ses ressources et charges, Mme C épouse A peut être regardée comme arguant de sa précarité, eu égard à leur caractère parcellaire concernant en particulier l'état des ressources de son foyer, et alors qu'elle s'est déjà vue accorder une remise de 50% de sa dette, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a accordé une remise partielle de 518,54 euros de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 037,08 euros, ne peuvent être que rejetées par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En deuxième lieu, si Mme C épouse A a coché la case " revenu de solidarité active " dans le formulaire qui lui a été envoyé, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, en l'absence de toute décision lui réclamant un indu de revenu de solidarité active ou refusant de lui en accorder la remise, les conclusions de sa requête, à les supposer soulevées, concernant le revenu de solidarité active ne peuvent qu'être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A. Fait à Cergy, le 9 février 2023. Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2300123
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2300123_20230209
Données disponibles
- Texte intégral