TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300123_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 27 janvier 2023, Mme C E, M. G B A et M. D F, contribuables dans la commune de Saint-Denis, représentés par Me Benoiton, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la maire de la commune de Saint-Denis a rejeté leur demande tendant à l'engagement d'une procédure de démolition de la parcelle bâtie sans autorisation d'urbanisme portant la référence cadastrale DW 178 ; 2°) d'être autorisés à exercer à intenter dans l'intérêt général en lieu et place de la commune de Saint-Denis une action en démolition des constructions illicites situées au n° 10 du Chemin neuf, au lieu-dit La Montagne, au sein du lotissement " Les Coteaux de la Montagne " ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis le versement de la somme de 3 000 euros à l'association syndicale libre Les coteaux de la Montagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la commune de Saint-Denis est détentrice d'une action civile sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme dont les conditions de mise en œuvre sont remplies ; - la commune a été préalablement saisie d'une demande ; - l'action est d'intérêt général. La demande a été communiquée au préfet de La Réunion aux fins de transmission à la commune de Saint-Denis en application de l'article R. 2132-1 du code général des collectivités territoriales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les justifications par les demandeurs de leur inscription au rôle des contributions de la commune de Saint-Denis ; - la lettre du 28 novembre 2022 par laquelle la maire de la commune de Saint-Denis déclare se refuser à exercer l'action dont s'agit. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Le rapport de M. Caille, premier conseiller, a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E, M. G B A et M. D F, inscrits au rôle des contributions de la commune de Saint-Denis, ont demandé à la maire de Saint-Denis, par courrier du 20 octobre 2022, de saisir le tribunal judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme en vue de faire ordonner la démolition des aménagements non autorisés effectués sur la maison située au n°10 du Chemin neuf, lieu-dit La Montagne, à Saint-Denis sur le terrain cadastré section DW n° 178. La maire de Saint-Denis a refusé de faire droit à leur demande par un courrier du 28 novembre 2022. Ils demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, l'autorisation d'exercer cette action à leurs risques et périls. Sur la demande d'autorisation de plaider : 2. Aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. " Il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès. Toutefois, il résulte de la qualité de contribuable requise pour être recevable à formuler une telle demande que l'intérêt de la commune ne peut s'entendre que de ses intérêts matériels, à l'exclusion notamment de ses intérêts moraux. 3. Au cas d'espèce, Mme E, M. B A et M. F soutiennent que l'intérêt général de l'action qu'ils souhaitent être autorisés à exercer est " patent dans la mesure où il s'agit pour les requérants de défendre le règlement d'urbanisme communal, celui de la commune dans laquelle ils sont contribuables, sachant qu'à défaut de la commune, un contribuable peut demander au tribunal administratif l'autorisation d'intenter cette action en lieu et place de la commune dans l'intérêt général si la commune ne l'intente pas elle-même ". Il n'est toutefois ni établi, ni même soutenu, que l'exercice de l'action en cause présenterait un intérêt matériel pour la commune ou que la construction réalisée lui aurait occasionné un préjudice matériel. Par suite, la demande des requérants ne satisfait pas à l'une au moins des conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'agir en justice en lieu et place de la commune. Il suit de là que leur demande d'autorisation de plaider présentée au tribunal doit être rejetée. Sur le surplus des conclusions de Mme E, M. B A et M. F : 4. Lorsqu'il est saisi, en application des dispositions des articles L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, de la demande d'un contribuable tendant à exercer une action appartenant à la commune, le tribunal administratif statue comme autorité administrative et non comme autorité juridictionnelle. Il ne peut, dès lors, ni annuler une décision administrative, ni faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, le surplus des conclusions de la demande ne peut qu'être également rejeté. DECIDE : Article 1er : La demande de Mme E, M. B A et M. F est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C E, à M. G B A, à M. D F et à la commune de Saint-Denis. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de La Réunion. Délibéré en formation administrative le 27 mars 2023 par : - M. Bauzerand, président ; - Mme Legrand, première conseillère ; - M. Caille, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. Le rapporteur, P.-O. CAILLE Le président, CH. BAUZERAND L'assesseure, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2300123_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
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