TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300123_20230821
- Date
- 21 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 24 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Page, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le courrier de notification de l'ordonnance n° 2300124 du 16 février 2023.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative: " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par une ordonnance n° 2300124 du 16 février 2023, le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a délivré une obligation de quitter le territoire français sans délai, au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet acte. La notification de l'ordonnance effectuée le 17 février 2023, comporte la mention prévue au second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Mme B, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, n'a pas, dans le délai d'un mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation. Dès lors, en application des dispositions de cet article, elle doit être réputée s'être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement par application du 1° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2300123 présentée par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 août 2023.
Pour le Président du tribunal, absent ou empêché,
La magistrate désignée chargé de la suppléance,
Signé
C. DELEPLANCQUE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Sgné
M-Y. METELLUSAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2300123_20230821
Données disponibles
- Texte intégral