TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300124_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au maire de la commune de Surzur d'appliquer l'article 4 de l'arrêté n° 2022-P296 du 4 juillet 2022 et de lui verser l'intégralité des allocations auxquelles il a droit depuis le 2 septembre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - il a été révoqué de son emploi de policier municipal en juillet 2022, puis a perdu le travail qu'il avait trouvé, son nouvel employeur ayant été anonymement informé de sa précédente condamnation ; - il a vainement entrepris les démarches pour percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi, par courrier du 27 octobre 2022 ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors qu'il remplit les conditions pour percevoir cette allocation et que le refus qui lui est opposé le place dans une situation d'extrême précarité financière, outre que cela nuit à sa recherche d'emploi ; il ne peut plus verser la pension alimentaire pour son fils ; - la carence de la commune de Surzur à lui verser l'allocation due porte atteinte à son droit fondamental, constitutionnellement protégé, tenant au devoir de travailler et au droit d'obtenir un emploi ; il a postulé à plusieurs formations, mais ne peut finaliser son projet. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, alors qu'il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l'urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3, M. A, qui a déposé sa requête par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " en cochant le carré vert correspondant aux procédures de référé, n'a pas précisé le fondement juridique de sa demande, se bornant à demander qu'il soit enjoint sous astreinte au maire de la commune de Surzur d'appliquer l'article 4 de l'arrêté n° 2022-P296 du 4 juillet 2022 et de lui verser l'intégralité des allocations auxquelles il a droit depuis le 2 septembre 2022. Il en résulte que la requête est, pour ce seul motif, manifestement irrecevable. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Aux termes de son article R. 522-2 : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". 5. À supposer que la requête de M. A soit fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'intéressé ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal d'une requête distincte, tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Surzur portant refus implicite de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi, dont il peut être regardé comme demandant la suspension dans le cadre de la présente instance, requête en annulation qui n'a par ailleurs fait l'objet d'aucun enregistrement au greffe du tribunal. 6. En troisième lieu, à supposer que la requête de M. A soit fondée sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la mesure sollicitée, tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Surzur de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi fait nécessairement obstacle, précisément, à l'exécution de la décision portant refus implicite de lui verser l'allocation en cause, dont il conteste la légalité. 7. En quatrième et dernier lieu, à supposer que la requête de M. A soit fondée sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'intéressé, qui soutient que sa situation financière est extrêmement précaire, n'évoque pour autant aucune circonstance de nature à caractériser une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures, pas davantage qu'il n'expose dans quelle mesure la décision en litige méconnaîtrait une liberté fondamentale protégée au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du même code 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, saisisse de nouveau le juge des référés dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Copie en sera transmise pour information à la commune de Surzur. Fait à Rennes, le 12 janvier 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2300124_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA