TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2300125_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme A B déclare faire opposition à la contrainte émise le 8 novembre 2022 par Pôle emploi pour le recouvrement d'un indu de 1 960,18 euros d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er septembre 2019 au 28 février 2018. Elle soutient qu'elle était sans emploi pendant la période litigieuse. La requête a été communiquée à France Travail Ile-de-France, qui, malgré une mise en demeure du 21 novembre 2023 en application des dispositions combinées des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative, n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. A l'appui de ses conclusions dirigées contre la contrainte émise pour la récupération d'un indu d'allocation de solidarité spécifique en raison d'une activité non déclarée, Mme B fait valoir qu'elle était sans emploi pendant la période concernée. 3. Aux termes de l'article R. 5426-18 du code du travail : " Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder au recouvrement par retenue des paiements indus mentionnés à l'article L. 5426-8-1 sur les prestations à venir, dans la limite de 20 % de leur montant pour celles prévues à l'article L. 5423-1 ". En vertu de l'article R. 5421-19 de ce code : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi ". Selon le 1er alinéa de l'article R. 5426-20 du même code : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 () ". Et le 1er alinéa de l'article R. 5426-22 dudit code dispose que : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de Pôle emploi de récupération d'un indu d'allocation de solidarité spécifique n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cet établissement dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 5421-19 du code du travail. 5. Par un courrier du 18 mars 2024 présenté le 3 avril suivant, Mme B a été invitée par le tribunal à produire la décision de Pôle emploi rendue sur son recours gracieux préalable contestant le caractère infondé de l'indu de prestations ou la preuve de ce qu'elle a bien adressé à Pôle emploi un tel recours administratif préalable, imposé par les dispositions de l'article R. 5426-19 du code du travail, à défaut duquel le bien-fondé de cet indu ne peut être utilement contesté devant le juge. Ce courrier l'informait également qu'à défaut de régularisation de sa requête dans le délai de quinze jours suivant sa notification, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, l'opposition de Mme B à la contrainte portant sur un indu d'allocation de solidarité spécifique n'est assortie que d'un moyen irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur de France Travail Ile-de-France. Fait à Cergy, le 3 juin 2024. La présidente de la 4ème chambre, Signé C. Bories La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2300125_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel