TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRenvoi
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300126_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, la société Edition scientifique en ligne et formations demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler la procédure de passation du marché 22S46A d'Ardenne métropole, " acquisition d'un logiciel de gestion de patrimoine et de maintenance assistées par ordinateur " et de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a donné délégation à M. Olivier Nizet, vice-président, pour signer les ordonnances prises au titre de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". Aux termes de l'article R. 551-6 du même code : " Les décisions définitives prises en application des articles L. 551-2 et L. 551-6 par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de leur notification. / Les mesures provisoires ordonnées en application des mêmes articles ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du pourvoi en cassation dirigé contre ces décisions. ". 2. Par une requête enregistrée sous le 2202935 la société Edition scientifique en ligne et formations demandait au tribunal sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de suspendre la signature du marché 22S46A d'Ardenne métropole, " acquisition d'un logiciel de gestion de patrimoine et de maintenance assistées par ordinateur " et d'enjoindre au pouvoir adjudicateur de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres. Par une ordonnance du 11 janvier 2023 cette demande a été rejetée. Par le présent recours la même société conteste cette décision et demande à nouveau au tribunal de censurer la procédure précitée. Toutefois le tribunal ayant épuisé sa compétence dans l'instance n° 2202935, cette requête doit être regardée comme constituant en réalité un pourvoi en cassation. Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que cette requête relève de la seule compétence du Conseil d'Etat auquel il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de société Edition scientifique en ligne et formations. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Edition scientifique en ligne et formations est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Edition scientifique en ligne et formations et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 janvier 2023. Le président de la 2ème Chambre, Signé O. NIZET
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5123 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2300126_20230123
Données disponibles
- Texte intégral