TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300126_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. B D, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Kwemo, son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que par une décision du 3 mars 2022 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision. Par un mémoire, enregistré le 15 février 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient l'intéressé a refusé une offre de logement correspondant à ses besoins et capacités. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023. Par une ordonnance du 13 février 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023 et les parties en ont été régulièrement informées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Par une décision du 8 février 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. Abubakr Abdelkarim par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'attribution de cette aide à titre provisoire. Sur la demande d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant. 4. Par une décision du 3 mars 2022, la commission de médiation de Paris a désigné M. Abubakr Abdelkarim comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il est hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement. Cette décision vaut pour une personne. 5. Il résulte toutefois de l'instruction que M. Abubakr Abdelkarim a refusé une proposition du 28 décembre 2022 pour un logement de type T2 à Suresnes pour un loyer de 536 euros. M. Abubakr Abdelkarim ne démontre pas que le logement proposé n'était pas adapté à ses besoins et capacités tels que définis par la commission et ne fait pas non plus état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, ces dispositions s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. Abubakr Abdelkarim tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Me Kwewo et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris le 20 mars 2023. Le magistrat désigné, J. Sorin La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre es parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./2-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2300126_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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