TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300128_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le centre ENIC-NARIC France de l'établissement public France Education international a refusé de lui délivrer une attestation de comparabilité avec la mention de la langue française de son diplôme de technicien supérieur en maintenance des ordinateurs. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. La requête de Mme A est dirigée contre la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le centre ENIC-NARIC France a refusé de lui délivrer une attestation de comparabilité avec la mention de langue française de son diplôme de technicien supérieur en maintenance des ordinateurs. Ce centre relève de France Education International, établissement public dont le siège est à Sèvres, dans les Hauts de Seine. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Versailles, le 3 février 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300128
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA783 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2300128_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel