TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300128_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) de condamner le département de La Réunion à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ; 2°) de mettre à la charge du département de La Réunion la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les propos diffamatoires tenus par des agents du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement du collège Boris Gamaleya des Alizés à son endroit sont à l'origine d'un préjudice moral, chiffré à la somme de 45 000 euros, qu'il appartient au département de La Réunion de réparer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'autre part aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " IV- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. " 3. Les dispositions précitées de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions dont celle d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de M. B, qui tendent à obtenir du département de La Réunion, qui n'est pas son employeur, la réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait des propos diffamatoires tenus à son encontre par des agents du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement du collège Boris Gamaleya des Alizés où il était lui-même affecté comme gestionnaire, sont mal dirigées et doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 14 mars 2023. Le magistrat désigné, M. C La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANTjb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2300128_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel