TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300128_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. et Mme A et B C demandent au tribunal de les décharger de la cotisation de taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2016 à 2022. Ils soutiennent qu'ils sont fondés à solliciter le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors que Mme C est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient qu'après un nouvel examen de la situation, elle a décidé de faire droit aux prétentions du requérant en prononçant, le 12 juin 2023, un dégrèvement de taxe foncière au titre de l'année 2022 d'un montant de 999 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 12 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 999 euros, de la cotisation de taxe foncière à laquelle M. et Mme A et B C ont été assujettis au titre de l'année 2022. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : " I. Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L.815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L.815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. () ". 4. Si les requérants soutiennent que Mme C perçoit l'allocation adulte handicapé prévue à l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale et fournissent à l'appui de leurs dires une copie de la notification de la décision du 14 septembre 2021 de la maison départementale des personnes handicapées de la Charente-Maritime qui reconnaît que son état de santé justifie l'attribution de cette allocation pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2026, un tel moyen est inopérant dès lors que les dispositions précitées du I de l'article 1390 du code général des impôts n'exonèrent de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale que les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. 5. Il s'ensuit que, sans même qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du surplus des conclusions de M. et Mme C, celles-ci doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Fait à Poitiers, le 13 juillet 2023. Le président, signé L. CAMPOY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2300128_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA