TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300129_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Mouldaïa, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, de la décision du 2 septembre 2022 par laquelle la présidente de l'université de Limoges a rejeté sa demande de triplement à titre dérogatoire en troisième année d'études en pharmacie ; 2°) d'enjoindre à la présidente de l'université de Limoges de procéder à son inscription en troisième année de pharmacie ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Limoges une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour conséquence de mettre fin à son parcours scolaire après six années d'investissement dans ses études, contribue à fragiliser son état psychologique et qu'elle n'a pas pu candidater à d'autres cursus en raison de la tardiveté de l'intervention de la décision de refus de triplement et que, par conséquent, elle va perdre au moins une année d'étude ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : d'une part, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et d'autre part, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 octobre 2022 sous le n° 2201539 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier d'une condition d'urgence, Mme B se prévaut des conséquences de la décision attaquée sur sa situation. Elle soutient que la décision de refus de triplement met fin à son cursus scolaire après six années d'investissement de sa part dans ses études, que la " problématique autour de sa formation universitaire " contribue à fragiliser son état psychologique, qu'elle n'a pas pu candidater à d'autres cursus en raison de la tardiveté de l'intervention de la décision contestée et que, par conséquent, elle va perdre au moins une année d'étude. Toutefois, dès lors que la rentrée universitaire a eu lieu depuis plus de cinq mois, Mme B avait nécessairement connaissance du rejet de sa demande de triplement début septembre puisqu'elle n'a pas pu effectuer sa rentrée au sein de l'université de Limoges en septembre 2022, elle doit être regardée comme s'étant placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Par ailleurs, et alors que le triplement ne peut être accordé qu'à titre dérogatoire, elle n'établit ni même n'allègue avoir déposé sa candidature dans une autre université ou entrepris un autre cursus. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme justifiant d'une urgence à suspendre les effets de la décision du 2 septembre 2022. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentée par Mme B doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie en sera adressée pour information à l'université de Limoges. Fait à Limoges, le 1er février 2023 Le juge des référés, P. GENSAC La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU No 2300129 if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2300129_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel