TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300129_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme A B conteste devant le tribunal le quantum de la dette réclamée par la Caisse d'allocations familiales de Martinique au titre de la perception indue de l'allocation de revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ", et de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : "Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". 3. A l'appui de son recours, Mme B conteste le quantum de la dette réclamée par la Caisse d'allocations familiales de Martinique au motif qu' n'aurait pas pris en compte, dans la détermination du montant de sa dette, l'évolution de sa situation professionnelle et financière à compter de mars 2020. Par des courriers en date du 27 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Martinique a accusé réception des réclamations préalables adressées par l'intéressée le 23 novembre 2022 et le 27 février 2023. Or, Mme B a présenté sa requête le 1er mars 2023, avant que l'administration n'ait pris, de manière expresse ou tacite, une décision sur sa réclamation. Par suite, sa requête, qui est prématurée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. 4. Toutefois, la présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B si elle s'y croit fondée, saisisse le tribunal d'une nouvelle requête satisfaisant aux règles de recevabilité rappelées aux points précédents. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Schœlcher, le 9 mars 2023. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2300129_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel