TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300130_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 pour un montant de 630 euros et de mettre à la charge de l'Etat ses frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions visées ci-dessus à fin de décharge, mais maintient ses conclusions à fin de remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. D'une part, par mémoire enregistré le 24 juillet 2023, M. A déclare se désister des conclusions de ses conclusions visées ci-dessus à fin de décharge de sa requête n° 2300130. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions visées ci-dessus à fin de décharge de la requête n° 2300130 de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2300130 de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 septembre 2023. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1315 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2300130_20230915
Données disponibles
- Texte intégral