TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300131_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, l'association " Les Puces Solidaires de Bichon ", représentée par Me Laffont, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de constater l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de l'association ; 2°) d'enjoindre à la commune de Langeac de cesser toute atteinte grave, de remettre en état l'accès à l'immeuble Bichon rue Molière et de prendre toute mesure de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) à titre subsidiaire, dire et juger que le représentant de l'Etat dans le département pourra se substituer au maire de la commune de Langeac, conformément aux dispositions de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, afin d'exécuter toute mesure nécessaire à l'exécution de la présente ordonnance. Elle soutient que : - la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors que, en l'empêchant d'accéder à son local et à son matériel alors même que l'association dispose d'un bail locatif, la commune de Langeac a porté une atteinte à sa liberté d'association au sens des dispositions de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la commune de Langeac ne justifie d'aucun motif légitime justifiant l'atteinte à une liberté fondamentale et la fermeture du local. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. L'association " Les Puces Solidaires de Bichon " expose que, en l'empêchant d'accéder à son local et à son matériel alors même qu'elle dispose d'un bail locatif, la commune de Langeac a porté une atteinte à sa liberté d'association au sens des dispositions de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Toutefois, l'association requérante n'invoque aucune circonstance particulière de nature à caractériser une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par l'association " Les Puces Solidaires de Bichon " doivent être rejetées, y compris celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association " Les Puces Solidaires de Bichon " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Les Puces Solidaires de Bichon ". Fait à Clermont-Ferrand, le 25 janvier 2023. La présidente du tribunal, Juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.2[Tapez ici][Tapez ici][Tapez ici] Aa/Fre
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2300131_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA