TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300131_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Dispomed, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation du lot n°3 du marché public lancée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion ayant pour objet les " travaux d'aménagement en bureaux et en consultation du plateau BSC2 du site nord du CHU " ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de La Réunion la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courriel, enregistré le 31 janvier 2023, le centre hospitalier universitaire de La Réunion, fait valoir que le marché correspondant au lot n°3 a été signe le 30 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique (). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes du I de l'article L. 551-2 du même code: " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (). / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat () ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. En conséquence, une requête en référé présentée sur ce fondement précontractuel devient sans objet dès l'instant où le pouvoir adjudicateur, qu'il ait été informé ou non de l'instance introduite, a estimé devoir procéder à la signature du contrat. 2. Il résulte de l'instruction que le contrat a été signé avec l'entreprise attributaire le 30 janvier 2023. Les conclusions soumises au juge des référés sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative sont, dès lors, devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Dispomed. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Dispomed au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Dispomed Mayotte et au centre hospitalier universitaire de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 1er février 2023. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2300131_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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