TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300131_20230428
- Date
- 28 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. et Mme B D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le maire de Bayonne a délivré à M. A C un permis de construire en vue de la création d'une pergola, d'un abri de jardin, d'une piscine et d'un mur de clôture. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". 3. Par arrêté du 1er juillet 2022, le maire de Bayonne a délivré à M. C un permis de construire en vue de la création d'une pergola, d'un abri de jardin, d'une piscine et d'un mur de clôture. M. et Mme D justifient avoir formé le 12 septembre 2022 un recours gracieux contre cette décision. Par deux courriers en date du 7 février 2023 et du 23 mars 2023, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête au regard des formalités relatives à la notification faites aux parties des recours gracieux et contentieux dans un délai de huit jours. Si les requérants établissent avoir notifié à M. C le 12 septembre 2022 un document présenté comme un recours gracieux, ce document ne constitue toutefois qu'une copie partielle de ce recours gracieux, et n'en reprend pas l'intégralité des faits et moyens. Il s'ensuit qu'ils ne peuvent pas être regardés comme ayant valablement adressé une copie du recours gracieux au bénéficiaire du permis. Par ailleurs, ils ne justifient pas non plus de l'envoi au pétitionnaire de ce recours gracieux dans le délai de 15 jours suivant le 15 septembre 2022, date de sa réception par la commune de Bayonne, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir à l'égard des requérants au plus tard le 12 septembre 2022, date à laquelle ils ont pris connaissance avec certitude de l'arrêté du 1er juillet 2022 par l'exercice de leur recours gracieux, et a expiré le 14 novembre 2022. Dès lors, la requête de M. et Mme D, enregistrée le 12 janvier 2023 au greffe du tribunal, est tardive. Par suite, cette requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Fait à Pau, le 28 avril 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT - EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, N°2300131
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2300131_20230428
Données disponibles
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