TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300132_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2023 et le 8 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la collectivité de Corse d'indiquer sa fonction d'éducatrice spécialisée sur ses états de service et sa fiche de poste. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ; - le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, adjointe administrative au sein de la direction de la protection de l'enfance de la direction générale adjointe en charge affaires sociales et sanitaires de la collectivité de Corse, demande au tribunal d'enjoindre à la collectivité de Corse d'indiquer sa fonction d'éducatrice spécialisée sur ses états de service et sa fiche de poste. 2. En premier lieu, à l'exception des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont ne relève pas la requête, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, celui-ci ne pouvant être saisi, conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou au paiement d'une somme d'argent. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B sont manifestement irrecevables. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 4. D'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. A supposer même que Mme B puisse être regardée comme demandant l'annulation de sa fiche de poste telle que modifiée en 2015, il ressort de ses propres écritures qu'elle a eu connaissance de celle-ci dès sa modification en 2015 de sorte que, eu égard à ce qui a été indiqué au point précédent, le recours formé plus de sept ans après l'édiction de la décision attaquée, sans que la requérante ne justifie de circonstances particulières, excède le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. Il est, dès lors, tardif et, par suite, manifestement irrecevable. 6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 7 décembre 2020, Mme B a été informée que le poste d'agent de gestion administrative qu'elle occupe relevait de la catégorie C, du groupe de fonction C3 et de la marche M3 et qu'elle sera rendue destinataire d'un arrêté lui notifiant le résultat de la cotation de son poste et précisant le montant du régime indemnitaire afférent. Dès lors, ce courrier constitue un acte préparatoire à l'arrêté, à intervenir, fixant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour l'année suivante. Dans ces conditions, et à supposer même que Mme B puisse également être regardée comme demandant l'annulation de ce courrier, ses conclusions, dirigées contre un acte insusceptible de recours, sont manifestement irrecevables. 7. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 8. Il résulte de ce qui a été indiqué aux point 2 à 6 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Bastia, le 13 mars 2023. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2300132_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel