TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300132_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, Mme A, représentée par M. B, expert-comptable, demande au tribunal de bénéficier de l'exonération de la zone de revitalisation rurale. Par un courrier du 20 janvier 2023, Mme A a été invitée à régulariser sa requête, en application des articles R. 411-1 et R. 412-1 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours, en signant la requête, en indiquant l'exposé des faits, moyens et conclusions, ses nom et adresse, en produisant la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de la demande adressée à l'administration ainsi qu'un exemplaire des statuts de l'organisme représentant Mme A et la délibération habilitant son représentant à ester en justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre du 20 janvier 2023, dont il a accusé réception le 24 janvier 2023, la société Fidec, représentant Mme A, n'a, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni signé sa requête, ni indiqué l'exposé des faits, moyens et conclusions, ni ses nom et adresse, ni produit la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de la demande adressée à l'administration ni la délibération habilitant son représentant à ester en justice. Dans ces conditions, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Toulouse, le 19 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2300132_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel