TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2300133_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2023, complétée par un mémoire enregistré le 29 janvier 2023, l'Union Sportive Intercommunale de la Blaise demande l'annulation de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la commission supérieure d'appel du district de football de la Haute-Marne a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé le 15 novembre 2022 contre la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission départementale de discipline du district de football de la Haute-Marne a infligé à M. A, en sa qualité d'entraîneur, une sanction de dix matchs de suspension. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code du sport ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. Aux termes de l'article L. 141-4 du code du sport : " Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. () ". Aux termes de l'article R. 141-5 du même code : " La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ". L'article R. 141-15 de ce code dispose : " La demande de conciliation est adressée au président de la conférence des conciliateurs par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d'avis de réception. Elle doit être effectuée dans les quinze jours suivant la notification ou la publication de la décision contestée. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 novembre 2022, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée à l'association requérante le 24 novembre 2022. La saisine du comité national olympique et sportif français n'est intervenue que le 11 décembre 2022, alors que le délai de quinze jours fixé à l'article R. 141-15 du code du sport avait expiré le 9 décembre 2022. Dès lors, la requête, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Union Sportive Intercommunale de la Blaise est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union Sportive Intercommunale de la Blaise et au comité national olympique et sportif français. Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 mars 2024. Le président de la 3ème Chambre, signé A. DESCHAMPS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2300133_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel